En partageant leurs expériences lors de deux ateliers, quatre intervenants avocats, provenant de la tradition civiliste et de la Common Law, ont démontré le rôle majeur des juristes dans l’abolition de la peine de mort. La représentation d’une personne risquant la peine capitale repose en grande partie sur l’élaboration d’une bonne stratégie juridique. Cette stratégie juridique, lorsqu’elle porte ses fruits et empêche une condamnation à mort, peut aussi permettre la remise en question de la peine de mort au niveau national, voire régional.
Aux cours de ces deux ateliers, de nombreuses stratégies ont été discutées, parmi lesquelles l’utilisation du droit interne et du droit international, la théorie du « syndrome du couloir de la mort » ou encore la remise en cause de la responsabilité de l’accusé.
Tendai Biti, avocat zimbabwéen, préconise avant tout d’utiliser le droit interne. L’utilisation de la Constitution, par exemple, peut être une bonne stratégie. En effet, elle dispose en général du droit à la vie, et du droit à un procès équitable. Elle protège aussi contre toute forme de discrimination et interdit souvent la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces dispositions constitutionnelles peuvent être utilisées afin de dénoncer l’inconstitutionnalité de la peine de mort, l’application obligatoire de la peine capitale et les longs délais d’attente dans les couloirs de la mort. La décision de la Cour constitutionnelle ougandaise « Susan Kigula et 416 autres contre The Attorney General » est devenue un exemple en la matière. Les juges ont ainsi déclaré que l’application obligatoire de la peine de mort était inconstitutionnelle parce qu’elle est discriminatoire et viole le droit à un procès équitable119, l’aspect obligatoire de la sentence empêchant le juge de prendre en compte les circonstances atténuantes. Ils ont établi que, si la peine de mort ne constituait pas en elle-même un traitement cruel inhumain et dégradant, les délais d’exécution au-delà de trois ans en constituaient un.
Cette stratégie juridique dénonçant les longs délais d’attente d’exécution, après condamnation, dans le couloir de la mort, est également connue sous le nom de « syndrome du couloir de la mort ». Ce syndrome se définit comme étant un stress traumatique induit par l’attente d’un détenu dans les quartiers pénitentiaires réservés à la peine de mort120. Cette expression est réputée avoir été utilisée pour la première fois121 lors d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), « Soering contre Royaume Uni », en 1989122.
À cette occasion, la Cour européenne avait refusé l’extradition de Jens Soering vers les États-Unis, considérant qu’il existait une très forte probabilité qu’il soit condamné à la peine capitale et qu’au vu des procédures complexes ultérieures à la condamnation à mort en Virginie, les conditions pénitentiaires particulièrement dures et la tension vécues en attendant l’exécution engendreraient le « syndrome du couloir de la mort », un traitement cruel, inhumain et dégradant123.
Le comité judiciaire du conseil privé (ou Privy Council)124 a repris la théorie du « syndrome du couloir de la mort » dans l’affaire « Pratt contre Procureur général de Jamaïque », décision rendue le 2 novembre 1993, en invoquant que, si les différents recours permettaient au condamné de faire appel de sa décision, il n’était en revanche pas responsable de la longueur des procédures qui sont établies par l’État. Par conséquent, l’attente dans le couloir de la mort dépassant un certain nombre d’années imposées au condamné, au minimum cinq ans, relevait du traitement cruel, inhumain et dégradant. Si, aux États-Unis, cette théorie n’a pas porté ses fruits bien qu’elle soit mentionnée par des juges de la Cour suprême dans des opinions dissidentes125, elle a prospéré au Zimbabwe126 et au Canada où elle est utilisée dans le cadre d’audiences d’extradition127.
L’utilisation des sources de droit international est une stratégie qui s’est également souvent révélée utile. Le droit des traités128 s’applique lorsque les États sont signataires de traités internationaux pertinents, tels que, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir la peine de mort ou encore la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

L’utilisation des sources de droit international est une stratégie qui s’est également souvent révélée utile.

Pour les pays n’ayant pas ratifié le Deuxième Protocole facultatif, le PIDCP peut être appliqué, notamment son sixième article sur le droit à la vie, en particulier son deuxième alinéa selon lequel « dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves ». Cette notion de « crimes les plus graves » a été reprise dans les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort de 1984 qui les définissent comme étant des crimes intentionnels avec des conséquences mortelles ou extrêmement graves129.
En Inde, par exemple, depuis l’arrêt « Bachan Singh v. State of Punjab », rendu en 1980, la Cour suprême a tenu à appliquer le principe selon lequel la peine de mort ne devrait être appliquée que dans les cas d’une extrême rareté (rarest of rare principle), lorsqu’une « option alternative est incontestablement exclue »130. Cette même cour précisera ce principe lors d’une décision de 1983131, en indiquant que la peine de mort ne devra être appliquée que dans les cas les plus graves d’extrême culpabilité132. L’utilisation du critère de « crimes les plus graves » peut donc être utilisée comme stratégie juridique pour éviter une condamnation. Cependant, aucun seuil n’étant défini pour encadrer les crimes « les plus graves », la réussite de cette stratégie juridique est soumise à la discrétion du juge national qui estimera, de manière arbitraire, si le seuil a été atteint ou non.
Une définition claire et objective, internationalement reconnue, pourrait entraîner une réduction du champ d’application de la peine de mort dans de nombreux pays et, par conséquent, représenter un pas de plus vers l’abolition universelle de la peine de mort. Cette définition pourrait par exemple être adoptée au moyen d’une résolution additionnelle aux garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies.
Ceci étant dit, et comme l’a rappelé Julian McMahon, avocat et président de Reprieve Australie, certaines dispositions internationales codifiées dans des traités peuvent également être appliquées en vertu du droit international coutumier. Il est donc conseillé de tenter toutes les stratégies offertes.
Les avocats présents ont également fait part de stratégies juridiques lorsque la personne inculpée se trouve à l’étranger. Maître Nedra Ben Hamida, avocate tunisienne, a notamment fait part de la stratégie utilisée lors de la défense du mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mohamed, condamné à mort en Mauritanie pour apostasie133. Il est intéressant de voir dans ce cas précis que la stratégie juridique peut reposer en partie sur la compréhension de la société où le crime allégué a eu lieu ainsi que sur la psychologie des juges. Cela permet de déterminer la stratégie juridique la plus pertinente. Le droit international peut être une option, en se positionnant par exemple sur la défense de droits particuliers, tel que la liberté d’expression et la liberté d’opinion et de conviction. Cependant, la défense a plutôt opté pour une stratégie basée sur le droit interne du pays, en faisant notamment appel à la religion, au repentir et au manque d’intention criminelle de l’accusé, une stratégie qui allait parler plus rapidement aux juges ainsi qu’à la société mauritanienne, au vu du caractère urgent de l’affaire.
Enfin, comme l’a précisé Rafik Zakharia, avocat libanais, il est pertinent de remettre en cause la responsabilité de l’accusé en mettant en avant les circonstances atténuantes autour du crime commis. Il est également important de considérer l’âge et la santé mentale de l’accusé. Les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment du crime ou celles atteintes de désordres mentaux sont protégées par les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort interdisant l’application de la peine de mort aux personnes souffrant de désordres mentaux134.
Au Liban, par exemple, la démence prouvée au moment de la commission du crime allégué peut exclure la responsabilité pénale. Il est donc primordial de démontrer le désordre mental ou l’âge de la personne accusée, pour éviter le cas échéant une condamnation à mort. En pratique, il n’est pas toujours évident de prouver la santé mentale de l’accusé, du fait notamment de l’absence de bon diagnostic135, ou encore de prendre en compte par la cour d’éléments prouvant un désordre mental. La détermination de l’âge peut également être difficile lorsque l’accusé ne dispose ni de certificat de naissance, ni d’autre élément permettant de prouver son âge136.
Il est important de garder à l’esprit que, si ces stratégies ont été efficaces dans certains cas, elles ne l’ont pas été à chaque fois. Le « syndrome du couloir de la mort » n’est pas forcément pris en compte, de même que l’application de textes internationaux ou la reconnaissance chez l’accusé de désordres mentaux.
De plus, la peine de mort est discriminatoire en cela que, bien souvent, les personnes inculpées d’un crime passible de la peine capitale et condamnées à mort n’ont que de très faibles revenus. Elles se trouvent très souvent dans l’incapacité d’obtenir les services d’un avocat expérimenté et sont donc défendues par de jeunes avocats commis d’office, dont le peu d’expérience ne saurait aider le condamné.
C’est à la lumière de cette injustice et de la nécessité de travailler sur les stratégies juridiques permettant de sauver des condamnés à mort et d’avancer vers l’abolition de la peine capitale qu’il a été décidé au cours de l’atelier « Représentation juridique des personnes encourant la peine de mort » de créer un réseau international d’avocats spécialisés dans la peine de mort, permettant une entraide globale et offrant en même temps un soutien aux plus jeunes d’entre eux. Ce réseau œuvrerait à offrir aux condamnés une défense d’autant plus efficace et à avancer un peu plus vers l’abolition universelle de la peine de mort.

 

Notes


Pour aller plus loin